Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2016 au 4 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2006
RattachementChapitre IV : Matériels et armements.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000031879564
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 114-4-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 7 janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'état d'urgence est déclaré en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 , que ce soit sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n'est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l'état d'urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions.
2. Le chef de service peut toutefois restreindre cette possibilité par des décisions individuelles motivées qui doivent être notifiées aux agents concernés.
3. Le port de l'arme hors service n'est alors pas conditionné au port du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
4. Ces dispositions sont également applicables au trajet entre le domicile et le lieu de travail.
5. Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves.
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