1. Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en service un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 114-7
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2009.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Matériels et armements.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
- Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000021157474
Texte parentLEGITEXT000006054100
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