Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 114-7

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2009.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Matériels et armements.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
  4. Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000021157474
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 114-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2009)Légifrance →

1. Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en service un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021157474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.