RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000021157511
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 114-8 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires de police que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R411-3 du Code de la sécurité intérieure.
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