Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 120-2

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
IdentifiantLEGIARTI000051057579
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 120-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Le présent titre du règlement général d'emploi de la police nationale est applicable aux corps de fonctionnaires et aux agents contractuels de la police nationale, excepté les fonctionnaires actifs, les policiers adjoints et les policiers réservistes.

2. Il s'agit, notamment, des personnels administratifs de la police nationale, des personnels scientifiques de la police nationale, des personnels techniques de la police nationale, ainsi que des médecins et psychologues de la police nationale.

3. I.-Les personnels administratifs de la police nationale se répartissent en :

4. -personnels d'encadrement et de direction, comprenant, au sein du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, les grades :

5. a) D'attaché principal de la police nationale ;

6. b) D'attaché de la police nationale ;

7. -personnels de maîtrise et d'encadrement, comprenant, au sein du corps des secrétaires administratifs de la police nationale, les grades :

8. a) De secrétaire administratif de police de classe exceptionnelle ;

9. b) De secrétaire administratif de police de classe supérieure ;

10. c) De secrétaire administratif de police de classe normale ;

11. -personnels d'exécution, comprenant, au sein des corps des adjoints administratifs de la police nationale et des agents administratifs de la police nationale, les grades :

12. a) D'adjoint administratif de la police nationale principal de première classe ;

13. b) D'adjoint administratif de la police nationale principal de deuxième classe ;

14. c) D'adjoint administratif de la police nationale.

15. II.-Les personnels scientifiques de la police nationale se répartissent en :

16. -fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique, comprenant les grades :

17. a) D'ingénieur en chef de police technique et scientifique ;

18. b) D'ingénieur principal de police technique et scientifique ;

19. c) D'ingénieur de police technique et scientifique ;

20. -fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique, comprenant les grades :

21. a) De technicien en chef de police technique et scientifique ;

22. b) De technicien principal de police technique et scientifique ;

23. c) De technicien de police technique et scientifique ;

24. -fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique, comprenant les grades :

25. a) D'agent spécialisé principal de police technique et scientifique ;

26. b) D'agent spécialisé de police technique et scientifique.

27. III.-Les personnels techniques de la police nationale se répartissent en :

28. -personnels d'encadrement, comprenant :

29. a) Les ouvriers cuisiniers chefs d'équipe ;

30. b) Les ouvriers cuisiniers ;

31. c) Au sein des corps des adjoints techniques de la police nationale, les grades ;

32. 1° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle ;

33. 2° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de première classe ;

34. 3° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de deuxième classe ;

35. -personnels d'exécution, comprenant, au sein des corps des adjoints techniques de la police nationale, le grade d'agent des services techniques.

36. Les dispositions du présent titre sont également applicables, à l'exception près mentionnée au premier alinéa ci-dessus du présent article, aux autres agents, quelle que soit leur position statutaire ou leur situation juridique, en fonction dans un service actif ou administratif de la police nationale.

37. Il s'agit, notamment, des personnels suivants :

38. -personnels administratifs : administrateurs civils, attachés d'administration centrale, secrétaires administratifs d'administration centrale, adjoints administratifs d'administration centrale, agents administratifs d'administration centrale ;

39. -personnels techniques : ingénieurs des services techniques, chefs de garage et conducteurs d'automobiles, maîtres ouvriers, ouvriers d'Etat et ouvriers professionnels, inspecteurs des transmissions, contrôleurs des transmissions, agents du service des transmissions, ouvriers nettoyeurs ;

40. -personnels de santé : infirmières et infirmiers ;

41. -chargés d'études documentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.