1. Les ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux et les ingénieurs de police technique et scientifique, qui ont vocation à diriger un service ou une unité de police technique et scientifique de la police nationale, assurent, outre leurs missions propres, évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'encadrement des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs placés sous leur autorité pour la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 122-8
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 2 : Rôle et missions des personnels scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- Chapitre II : Rôle et missions.
- Section 2 : Rôle et missions des personnels scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale.
IdentifiantLEGIARTI000021157644
Texte parentLEGITEXT000006054100
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