1. Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service à l'agent public qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 123-21
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 4 : Organisation du travail.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- Chapitre III : Droits et obligations
- Section 4 : Organisation du travail.
IdentifiantLEGIARTI000021179428
Texte parentLEGITEXT000006054100
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