Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 133-18

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
  4. Chapitre III : Droits et obligations.
  5. Section 3 : Port de la tenue d'uniforme.
IdentifiantLEGIARTI000051057755
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 133-18 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Les policiers adjoints reçoivent gratuitement les paquetages ou compléments attribués lors de leur entrée en formation initiale. Ils sont responsables des effets, insignes et attributs reçus en dotation. Les effets et accessoires d'uniforme demeurent propriété de l'administration et sont restitués par l'agent en cas de cessation de contrat.

2. La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.

3. Les policiers adjoints exercent leurs fonctions en tenue d'uniforme. Cependant, lorsque la nature de la mission le justifie, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par leur chef de service, à revêtir la tenue civile.

4. Ils sont responsables de l'entretien de leurs effets d'uniforme et répondent disciplinairement et pécuniairement de toute dégradation volontaire ou disparition due à la négligence.

5. Les modalités d'acquisition et de renouvellement de leurs effets d'uniforme sont fixées par décret et arrêtés.

6. La composition et la description des tenues d'uniforme, ainsi que les insignes qu'elles supportent, sont fixés par arrêté ministériel, après avis de la commission de la tenue de la police nationale.

7. Dans le même département, la question du port des différents types de tenues d'uniforme en fonction des saisons est réglée par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.