RattachementSection 3 : Port de la tenue d'uniforme.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
Chapitre III : Droits et obligations.
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme.
IdentifiantLEGIARTI000051057663
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 133-19 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →
1. Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d'uniforme, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la police nationale s'imposent également aux policiers adjoints. Est notamment prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.
2. Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.
3. Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.
4. La description des insignes des policiers adjoints est fixée conformément à l'annexe VI du présent arrêté.
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