Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 133-25

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 5 : Organisation du travail.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
  4. Chapitre III : Droits et obligations.
  5. Section 5 : Organisation du travail.
IdentifiantLEGIARTI000051057618
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 133-25 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Les policiers adjoints sont employés dans le cadre de l'activité de l'unité ou service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service. Leurs horaires d'emploi sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation.

2. Les policiers adjoints bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité, d'un crédit férié annuel et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu'ils sont susceptibles d'effectuer, dans les mêmes termes que les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception de la prise en compte de leurs heures supplémentaires, opérée en application du principe de " l'heure non sécable ". Ils sont soumis à la permanence sur volontariat.

3. Ils peuvent prétendre au versement d'une indemnité d'exercice des fonctions.

4. Les dispositions relatives aux congés annuels dans la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à l'ARTT et au compte épargne-temps dans la police nationale leur sont applicables, à l'exception, s'agissant de l'ARTT, de l'indemnisation de jours ou heures de cette nature, dont le principe est réservé, exclusivement, aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.

5. Les policiers adjoints ne sont, en aucune circonstance, assimilés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en ce qui concerne le calcul des taux réglementaires de présence des effectifs dans les services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.