1. Les policiers adjoints sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 133-3
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Déontologie - Sanctions.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
- Chapitre III : Droits et obligations.
- Section 1 : Déontologie - Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000051057771
Texte parentLEGITEXT000006054100
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