Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 133-7

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Déontologie - Sanctions.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
  4. Chapitre III : Droits et obligations.
  5. Section 1 : Déontologie - Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000051057763
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 133-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Les policiers adjoints, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

2. Ils ne peuvent exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur leur fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.