Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 133-9

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Déontologie - Sanctions.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
  4. Chapitre III : Droits et obligations.
  5. Section 1 : Déontologie - Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000051057761
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 133-9 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux policiers adjoints qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.

2. Cette obligation s'entend dès le recrutement.

3. Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.

4. L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.