RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000051057594
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 134-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →
1. Les policiers adjoints sont responsables du bon entretien des locaux, matériels et véhicules administratifs mis à leur disposition et qu'ils ne peuvent utiliser que dans le cadre du service. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement. Seuls les policiers adjoints titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et dont le service d'emploi a préalablement testé les aptitudes peuvent se voir confier la conduite de véhicules administratifs.
2. Toute perte, détérioration ou dégradation due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.
3. Toute perte ou vol de matériel administratif, incluant notamment l'armement, est signalé sans délai à la hiérarchie, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé à l'agent fautif.
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