RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000051057749
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 134-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →
1. Les policiers adjoints sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.
2. Cette carte, strictement personnelle, n'autorise pas son détenteur à procéder à des actes de réquisition ; toute reproduction en est interdite ; elle ne peut être ni prêtée, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service. Elle est restituée à l'administration en fin de contrat.
3. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, les policiers adjoints encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de leur carte professionnelle, ainsi qu'en cas de perte ou de vol imputables à la négligence ou à la malveillance.
4. La carte professionnelle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.
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