Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 134-5

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Matériels et armements.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
  4. Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000051866359
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 134-5 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Il est interdit aux policiers adjoints de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051866359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.