1. Il est interdit aux policiers adjoints de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 134-5
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Matériels et armements.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
- Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000051866359
Texte parentLEGITEXT000006054100
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