RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000051866356
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 134-6 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. I.-Le chef du service d'affectation peut à tout moment, en application de l'article R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, retirer l'autorisation de port ou de transport des armes si le policier adjoint ne satisfait plus à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. II.-Le chef du service d'affectation retire à tout moment l'autorisation de port ou de transport des armes à tout policier adjoint présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent.
3. L'éventuel réarmement de l'intéressé par le chef du service d'affectation est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.
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