1. A titre exceptionnel, lorsque aucun fonctionnaire actif des services de la police nationale n'est susceptible d'assurer un commandement, un policier réserviste n'étant pas un policier réserviste spécialiste peut y pourvoir. Ce commandement est alors limité, notamment dans le temps ; la mission et les prérogatives dont il dispose sont explicitement définies dans une lettre de mission signée par le chef du service d'emploi.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 141-2
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
- Chapitre Ier : Autorité hiérarchique.
IdentifiantLEGIARTI000046716259
Texte parentLEGITEXT000006054100
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