RattachementSection 3 : Port de la tenue d'uniforme.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
Chapitre III : Droits et obligations.
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme.
IdentifiantLEGIARTI000046716318
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 143-19 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →
1. Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d'uniforme, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la police nationale s'imposent également aux policiers réservistes. Est notamment prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.
2. Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.
3. Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.
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