RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
Chapitre III : Droits et obligations.
Section 1 : Déontologie - Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000046716279
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 143-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →
1. Les policiers réservistes sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire.
2. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite “ de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes ”.
3. Les policiers réservistes accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l' article 225-1 du code pénal.
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