RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
Chapitre III : Droits et obligations.
Section 4 : Affectation - Mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000046716328
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 143-23 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →
1. Les policiers réservistes signent un contrat d'engagement à servir sur le territoire national, ou, s'agissant des policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, le cas échéant, à l'étranger.
2. Ils peuvent être affectés dans l'ensemble des directions déconcentrées de la police nationale ainsi qu'en administration centrale.
3. Les policiers réservistes, statutaires ou volontaires, reçoivent une affectation au plus proche de leur domicile, dans les conditions précisées à l'alinéa ci-dessous du présent article.
4. La direction ou le service central d'affectation est celle ou celui au sein de laquelle ou duquel les policiers réservistes relevant du 1° et du 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ont servi en dernier lieu, avant leur admission à la retraite, ou, à défaut, celle ou celui dans laquelle ou dans lequel ils ont acquis le plus d'expérience ou, le cas échéant, celle ou celui qu'ils souhaitent rejoindre.
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