1. La décision de convoquer et d'employer les policiers réservistes appartient aux chefs de services d'affectation, qui apprécient, de manière discrétionnaire, au cas par cas, la stricte adéquation des compétences de ces personnels aux besoins effectifs de renforcement que rencontrent leurs services.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 143-25
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 4 : Affectation - Mobilité.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
- Chapitre III : Droits et obligations.
- Section 4 : Affectation - Mobilité.
IdentifiantLEGIARTI000046716334
Texte parentLEGITEXT000006054100
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