Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 143-27

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 5 : Organisation du travail - Rémunération du service fait.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
  4. Chapitre III : Droits et obligations.
  5. Section 5 : Organisation du travail - Rémunération du service fait.
IdentifiantLEGIARTI000046716338
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 143-27 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →

1. En cas de maladie, l'application des obligations du contrat des policiers réservistes est suspendue et reprend aussitôt que les intéressés ont recouvré un état de santé compatible avec le service, constaté par le médecin de la police nationale territorialement compétent.

2. Les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des périodes de service et, dès lors, ont pour effet de suspendre le versement de l'indemnité journalière de réserve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046716338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.