RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
Chapitre III : Droits et obligations.
Section 1 : Déontologie - Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000051866348
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 143-3 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 juillet 2025)Légifrance →
1. Les policiers réservistes font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.
2. Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action.
3. Ils emploient la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
4. Ils ne font usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et de façon strictement proportionnée dans le cadre des dispositions législatives applicables.
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