RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
Chapitre III : Droits et obligations.
Section 1 : Déontologie - Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000046716296
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 143-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →
1. Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des policiers réservistes ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.
2. La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.
3. Les policiers réservistes témoins d'agissements prohibés par le présent article encourent la radiation de la réserve opérationnelle s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
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