1. Les policiers réservistes, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 143-7
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Déontologie - Sanctions.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
- Chapitre III : Droits et obligations.
- Section 1 : Déontologie - Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000046716302
Texte parentLEGITEXT000006054100
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