RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
Chapitre III : Droits et obligations.
Section 1 : Déontologie - Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000046716305
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 143-9 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →
1. Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux policiers réservistes qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.
2. Cette obligation s'entend dès le recrutement.
3. Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
4. L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une radiation de la réserve opérationnelle, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
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