RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000046716351
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 144-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 décembre 2022)Légifrance →
1. Les policiers réservistes sont dotés d'une carte professionnelle qui atteste de leur état et de leur qualité.
2. Cette carte est strictement personnelle et ne peut être ni prêtée, ni reproduite, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service.
3. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, le prêt, l'utilisation frauduleuse de la carte professionnelle, ainsi que la perte ou le vol imputables à la négligence ou à la malveillance, exposent les agents fautifs à la radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale.
Aller plus loin
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