1. En application de l'article R. 411-29 du code de la sécurité intérieure, le maintien de l'autorisation de port d'arme est assujetti aux obligations de formation continue au port de l'arme imposées aux policiers réservistes prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. L'autorité administrative peut à ce titre, à tout moment, convoquer le policier réserviste autorisé à porter une arme à raison des missions qui lui sont confiées, à des séances d'entraînement relatives au maniement et à l'usage de l'arme individuelle, aux techniques d'intervention et de défense en intervention.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 144-4-1
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2022 au 10 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Matériels et armements.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
- Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000046715587
Texte parentLEGITEXT000006054100
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