Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 144-5

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2006 au 10 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Matériels et armements.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX RESERVISTES CIVILS DE LA POLICE NATIONALE.
  4. Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000021185958
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 144-5 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.

2. L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R411-23 du Code de la sécurité intérieure et R411-27 du Code de la sécurité intérieure.

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