Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 144-6

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Matériels et armements.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
  4. Chapitre IV : Matériels et armements.
IdentifiantLEGIARTI000051866335
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 144-6 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. I.-Le chef du service d'affectation peut à tout moment :

2. 1° Convoquer le policier réserviste autorisé à porter des armes afin qu'il effectue les séances obligatoires d'entraînement relatives au maniement et à l'usage des armes, aux techniques et à la sécurité en intervention fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;

3. 2° En application de l'article R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, retirer l'autorisation de port ou de transport des armes si le policier réserviste ne satisfait plus à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

4. II.-Le chef du service d'affectation retire à tout moment l'autorisation de port ou de transport des armes à tout policier réserviste présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent.

5. L'éventuel réarmement de l'intéressé par le chef du service d'affectation est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051866335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.