RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE X : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE.
Chapitre III : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000021204225
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 2103-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps de conception et de direction.
2. Ils peuvent exercer les fonctions de chef de bureau ou d'adjoint au chef de division au service central.
3. A l'étranger, ils exercent les fonctions d'attaché de sécurité intérieure, d'attaché de sécurité intérieure adjoint, de chef d'antenne, d'assistant de police, de conseiller technique et d'officier de liaison.
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