RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE X : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE.
Chapitre IV : Conditions d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000021204234
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 2104-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Les attachés de sécurité intérieure et les attachés de sécurité intérieure adjoints sont nommés :
2. - par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après agrément du ministre des affaires étrangères, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
3. - par arrêté du ministre de la défense, après agrément du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, lorsqu'il s'agit de militaires de la gendarmerie nationale.
4. Les conditions de séjour à l'étranger des personnels actifs de la police nationale sont régies par les dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de son arrêté d'application du 20 octobre 1995, modifié depuis lors (cf. article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi).
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