Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 2104-2

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Conditions d'emploi.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
  3. TITRE X : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE.
  4. Chapitre IV : Conditions d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000021204235
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 2104-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. Les personnels affectés au service central ou en services déconcentrés exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent toutefois être appelés à revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.

2. A l'étranger, à la demande de l'ambassadeur, les personnels peuvent revêtir la tenue d'uniforme de la police française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021204235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.