1. Pour les missions spécifiques de protection de personnalités, quel que soit le lieu où il doit être mis en place, le chef du service de la protection ou son adjoint apprécie la nature du dispositif de sécurité relevant de ses attributions et le volume des moyens à engager, en fonction de l'évaluation de la menace.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 2111
Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
TITRE XI : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
- TITRE XI : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)
IdentifiantLEGIARTI000054059086
Texte parentLEGITEXT000006054100
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