RattachementTITRE XI : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE XI : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)
IdentifiantLEGIARTI000054059088
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 2112 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 11 mai 2026)Légifrance →
1. Les fonctionnaires actifs de la sous-direction de la protection des personnes peuvent acquérir les qualifications d'officier de sécurité, de conducteur de sécurité et d'opérateur de sécurité :
2. - l'officier de sécurité participe activement à la protection rapprochée des personnalités françaises, étrangères et des personnalités civiles faisant l'objet d'une menace. Il participe également à l'organisation des dispositifs de protection notamment lors de grands événements ou sommets où le service est impliqué ;
3. - le conducteur de sécurité effectue un travail complémentaire à celui de l'officier de sécurité lors des déplacements véhiculés. Il prend toutes les dispositions pour éviter d'exposer la personnalité à toute attaque potentielle et permettre son extraction rapide si nécessaire ;
4. - l'opérateur de sécurité effectue certaines missions d'accompagnement de sécurité de personnalités et de soutien opérationnel.
5. Les officiers de sécurité peuvent exercer les missions dévolues aux conducteurs de sécurité et aux opérateurs de sécurité.
6. Les conducteurs de sécurité peuvent exercer les missions dévolues aux opérateurs de sécurité.
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