1. En raison de la spécificité de leurs missions, les personnels actifs affectés à la sous-direction de la protection des personnes du service de la protection exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils revêtent leur tenue d'uniforme ou l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés sur instructions du chef du service.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 2114
Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
TITRE XI : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
- TITRE XI : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE LA PROTECTION (SDLP) (articles 2110 à 2115)
IdentifiantLEGIARTI000054059092
Texte parentLEGITEXT000006054100
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