Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 2121-11

Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2006 au 2 septembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Missions. - Organisation.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
  3. TITRE XII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS DE LA PREFECTURE DE POLICE (PP).
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux directions et services actifs.
  5. Section 1 : Missions. - Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000021204294
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 2121-11 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. L'inspection générale des services (IGS) de la préfecture de police a pour mission de procéder :

2. - au contrôle des services de la préfecture de police, ainsi que des établissements de formation implantés sur son ressort ;

3. - aux audits, études et enquêtes administratives ayant pour but l'amélioration du fonctionnement de ces services ;

4. - à toute mission sur le fonctionnement de ces services.

5. L'inspection générale des services est également compétente dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; pour ce qui concerne les services actifs qui ne relèvent pas de la préfecture de police, elle y exerce ses différentes missions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 222-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

6. Chargée de veiller au respect, par les personnels cités à l'article 1er des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, des lois et règlements et du code de déontologie de la police nationale, elle effectue les enquêtes qui lui sont confiées à cet effet.

7. L'inspection générale des services peut être saisie d'enquêtes par les autorités judiciaires dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.

8. Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'inspection générale des services ont libre accès à tous les services et locaux de police du ressort de leur compétence et peuvent se faire communiquer tous documents, dans la mesure où ils sont régulièrement habilités à en connaître.

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