Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 2121-14

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 2 : Modalités de gestion des personnels.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
  3. TITRE XII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS DE LA PREFECTURE DE POLICE (PP).
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux directions et services actifs.
  5. Section 2 : Modalités de gestion des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000051057710
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 2121-14 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. La médecine statutaire et de contrôle des personnels de la police nationale, y compris les policiers adjoints, affectés à la préfecture de police est assurée par des médecins exerçant au sein d'un service dont les missions et l'organisation sont fixées par arrêté du préfet de police.

2. Ces personnels sont tenus de signaler à leur chef de service leurs arrêts de travail pour maladie par la production d'un certificat d'arrêt de travail.

3. Les directeurs et chefs de service peuvent demander au médecin-chef du service mentionné au premier alinéa ci-dessus du présent article de faire diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou l'adjoint de sécurité concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans les délais réglementaires.

4. Dans les cas patents d'absentéisme abusif ou répété, ou lorsque le fonctionnaire actif, titulaire ou stagiaire, concerné observe un silence manifestement anormal, le chef de service peut faire diligenter une visite à domicile par des fonctionnaires de la hiérarchie, conformément aux dispositions de l'article 113-49 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Un rapport de visite est établi puis communiqué pour information au médecin-chef précité.

5. Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou l'adjoint de sécurité qui totalise quinze jours d'arrêt de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doit se présenter en temps utile avant sa reprise de service au cabinet du médecin-chef précité en vue d'obtenir un certificat de reprise.

6. Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des personnels relevant du SGAP de Paris.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.