1. Lorsqu'ils sont dotés d'une arme de service, les personnels actifs de la police nationale affectés à l'IGPN ne sont astreints à la porter que sur instructions de leur hiérarchie, à l'occasion d'opérations de police ponctuelles. Ces fonctionnaires sont tenus d'effectuer les tirs réglementaires annuels.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 223-9
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2006 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre III : Personnels.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
- TITRE II : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE L'INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE (IGPN).
- Chapitre III : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000021188724
Texte parentLEGITEXT000006054100
Aller plus loin
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