1. Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs, les chefs de division nationale, le chef du service central des courses et jeux et les directeurs zonaux et régionaux de police judiciaire, ainsi que les directeurs territoriaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 234-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Droits et obligations.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
- TITRE III : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ).
- Chapitre IV : Droits et obligations.
IdentifiantLEGIARTI000043036736
Texte parentLEGITEXT000006054100
Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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