RattachementTITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST).
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST).
IdentifiantLEGIARTI000021188836
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 240-5 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale occupent, dans les services centraux, des postes de directeur adjoint, de sous-directeur, d'adjoint au sous-directeur, de chef d'état-major, de chef de division, d'adjoint au chef de division et de chargé de mission.
2. Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur zonal, d'adjoint au directeur zonal, de chef de brigade ou de chef de poste d'outre-mer.
3. Ils exercent également les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.
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