RattachementTITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST).
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST).
IdentifiantLEGIARTI000021188837
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 240-6 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ont vocation à occuper des fonctions de commandement opérationnel des services ou des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure, nécessitant une qualification élevée et n'impliquant pas toujours l'exercice d'un commandement.
2. Les officiers de police assurent le commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
3. Ils occupent des postes d'adjoint au chef de division, de chef de section ou de groupe dans les services centraux, et des postes de chef de brigade ou de section et de chefs de poste outre-mer, au sein des services territoriaux.
4. Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ; ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information, de surveillance, d'investigation et de soutien opérationnel.
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