RattachementTITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST).
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE IV : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST).
IdentifiantLEGIARTI000021188839
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 240-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale occupent des postes à vocation principalement opérationnelle ou technique. Ils peuvent se voir confier des tâches spécifiques nécessitant une qualification particulière, sans responsabilité d'encadrement.
2. Les brigadiers, brigadiers-chefs et brigadiers-majors assurent l'encadrement des gardiens de la paix placés sous leur autorité. Ils peuvent se voir confier des responsabilités de chef de section ou de chef de groupe.
3. Les fonctionnaires de ce corps exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
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