Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 254-3

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre IV : Conditions d'emploi et d'affectation interne.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
  3. TITRE V : REGLEMENT PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA SECURITE PUBLIQUE (DCSP).
  4. Chapitre IV : Conditions d'emploi et d'affectation interne.
IdentifiantLEGIARTI000051057692
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 254-3 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle maximum de travail effectif dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCSP selon deux régimes de travail distincts, eu égard au type d'unité concerné :

2. -le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des services d'investigation et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;

3. -le régime cyclique par roulement, qui peut couvrir vingt-quatre heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.

4. Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires énumérés à l'article 253-1 (1er alinéa) ci-dessus, à l'exception des policiers adjoints, et qui ne travaillent pas en régime cyclique, peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi, précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale.

5. Les horaires habituels de travail des personnels actifs et policiers adjoints sont déterminés dans un souci d'adaptation aux exigences du service public. Pour s'adapter aux contraintes et particularités locales, au profit d'une efficacité maximale dans la lutte contre la délinquance, ils sont établis sur le fondement d'un diagnostic basé sur les systèmes d'information internes et pour répondre aux besoins d'accueil du public.

6. Ils sont fixés par les directeurs départementaux de la sécurité publique après consultation des chefs de circonscription et chefs d'unités départementales et après avis du comité technique départemental des services de la police nationale.

7. En tant que de besoin et pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles, des horaires décalés peuvent être ponctuellement retenus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.