Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 263-5

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre III : Personnels.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
  3. TITRE VI : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES (DCPAF).
  4. Chapitre III : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000021203665
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 263-5 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. Les officiers de police secondent ou suppléent les commissaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.

2. Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées.

3. Chargés plus spécialement de missions opérationnelles, ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Pour la mise en oeuvre de ces missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

4. Soumis à la hiérarchie interne propre au corps de commandement de la police nationale, ils ont, par ailleurs et dans le respect des règles posées par l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, autorité sur les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application qui exercent leurs attributions dans leur unité ou service d'appartenance et que, le cas échéant, ils dirigent. Dans cette dernière hypothèse, cette autorité s'exerce sur l'ensemble des personnels affectés dans la structure considérée.

5. Ils peuvent exercer les fonctions de chef de quart, d'adjoint au chef de quart et, le cas échéant, d'officier de quart ou se voir confier la responsabilité de certaines fonctions de gestion opérationnelle.

6. Ils ont également vocation à assurer le commandement de certains services de la police aux frontières ou d'unités spécialisées ou territoriales de la police aux frontières.

7. Ils peuvent se voir confier les fonctions de chef ou de chef adjoint de centre de rétention administrative, de directeur ou de directeur adjoint d'une direction ou d'une direction départementale de la police aux frontières.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021203665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.