Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 264-2

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 2 : Port de l'uniforme et tenue du personnel.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
  3. TITRE VI : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES (DCPAF).
  4. Chapitre IV : Droits et obligations.
  5. Section 2 : Port de l'uniforme et tenue du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000051057727
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 264-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →

1. Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les policiers adjoints affectés à la DCPAF travaillent en tenue d'uniforme.

2. Cependant, ceux qui exercent des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions de leur chef de service.

3. La hiérarchie porte la tenue de la structure dont elle assure la responsabilité.

4. Dans tous les cas, les personnels agissant sur la voie publique sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.

5. Pour l'accomplissement de leurs missions, l'ensemble des personnels actifs et policiers adjoints servant à la police aux frontières sont revêtus, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, d'un gilet pare-balles à port apparent ou à port dissimulé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051057727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.