RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE VII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (DCRG).
Chapitre Ier : Missions.- Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000021203700
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 271-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. La DCRG est chargée de la recherche et de la centralisation des renseignements destinés à informer le Gouvernement. Dans le respect constant de l'adéquation des modalités d'accomplissement de sa mission à l'état d'évolution de la société, elle participe à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat et concourt à la mission générale de sécurité intérieure.
2. A ce titre, figurent notamment, parmi les objectifs qui lui sont assignés, une contribution à la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes et quelle qu'en soit l'origine, à la lutte contre tous groupes constitués appelant à la violence, ainsi qu'à celle contre les dérives urbaines. Au titre de ses missions prioritaires, prennent également rang l'anticipation et la gestion des crises.
3. Elle est chargée de la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses, ainsi que de la protection des hautes personnalités.
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