Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 271-3

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Missions.- Organisation.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
  3. TITRE VII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (DCRG).
  4. Chapitre Ier : Missions.- Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000021203707
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 271-3 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. La direction régionale des renseignements généraux anime, contrôle et coordonne l'activité des directions départementales implantées dans le ressort de la région et leur transmet toutes instructions émanant de l'échelon central, sous l'autorité du préfet de région et, pour l'Ile-de-France, du préfet de police.

2. Elle constitue une instance de coordination des moyens opérationnels mis en oeuvre dans les départements de son ressort et, le cas échéant et sur instructions du directeur central, de mutualisation de ses propres moyens opérationnels avec ceux dont disposent une ou plusieurs autres directions régionales.

3. Sous l'autorité du préfet de zone et en liaison avec la DCRG, le directeur régional des renseignements généraux siégeant au chef-lieu de la zone de défense anime et coordonne, pour ce qui concerne les renseignements généraux, le dialogue de gestion du budget opérationnel de programme pour l'ensemble des directions régionales du ressort zonal.

4. Dans le respect des prérogatives du préfet de département, le directeur régional dispose d'un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur les directions départementales implantées dans la région, y compris en termes de notation des personnels qui y sont affectés.

5. Le directeur régional dispose, dans certains cas, d'unités spécialisées ayant vocation à exercer leur activité dans les limites géographiques de la région, voire de la zone de défense lorsque la direction régionale est implantée au chef-lieu de celle-ci. L'activité de ces unités est toutefois placée sous le contrôle de la direction centrale qui peut, en tant que de besoin, les employer sur l'ensemble du territoire national.

6. Les directions départementales mettent en oeuvre les instructions des préfets de département et celles transmises par les services centraux et les directions régionales. Elles peuvent comprendre des subdivisions territoriales : services d'arrondissement ou postes. Chaque direction départementale transmet à la direction régionale dont elle relève l'intégralité de sa production.

7. L'ensemble des services déconcentrés des renseignements généraux se situent dans la chaîne opérationnelle de la police nationale et, à ce titre, assurent, de manière permanente, dans un esprit de coopération sans faille, l'accomplissement des missions qui leur sont imparties, y compris en liaison avec les autres services de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021203707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.