RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE VII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (DCRG).
Chapitre II : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000021203712
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 272-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Les personnels actifs, quels que soient leur grade et leur affectation, hors administration centrale ou unités spécialisées, ont une compétence territoriale, régionale ou départementale, correspondant à la structure déconcentrée dans laquelle ils sont affectés.
2. Dans le cadre de missions régionales, zonales ou nationales, ces mêmes personnels peuvent être conduits, ponctuellement, à servir hors du cadre de leur affectation habituelle. Ces missions sont alors coordonnées à l'échelon régional, zonal ou national.
3. Les personnels affectés en administration centrale ou en unités spécialisées disposent d'une compétence étendue à l'ensemble du territoire national.
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