RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE VII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX (DCRG).
Chapitre II : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000021203715
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 272-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des missions de la DCRG, en assurant notamment le commandement opérationnel des effectifs chargés d'en assurer l'exécution. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police et peuvent se voir confier la fonction de directeur départemental des renseignements généraux, de chef de service d'arrondissement, de chef de poste ou, à la direction centrale, de chef de section. Ils peuvent également exercer des fonctions de correspondant technique ou diriger des services d'état-major ou des unités de groupes spécialisés.
2. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
3. Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées et n'impliquant pas obligatoirement l'exercice d'un commandement, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme du renseignement et de l'information.
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